42. L’organisme qui demande une licence de bingo récréatif doit joindre à sa demande, en plus des renseignements et des documents prévus à l’article 38, la description du bingo qu’il entend mettre sur pied et exploiter, laquelle indique le nom et l’adresse du lieu où les séances de bingo seront tenues ainsi que le nombre de séances de bingo projeté.